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Exonération d’IFI en location meublée professionnelle : une
réponse ministérielle durcit le ton

par | 12 avril 2024 | Éco­no­mie, Immo­bi­lier

Dans une réponse minis­té­rielle, des pré­ci­sions ont été appor­tées. (DR)

Le 09/04/2024, une réponse minis­té­rielle est venue appor­ter des pré­ci­sions sur les nom­breuses inter­ro­ga­tions des loueurs en meu­blé en matière d’I­FI. Cette réponse ne va pas dans le sens des loueurs en meu­blés pro­fes­sion­nels (LMP) !Ins­tau­ré en jan­vier 2018 et suc­ces­seur de l’impôt sur la for­tune, l’impôt sur la for­tune immo­bi­lière (IFI)a sou­vent été source de nom­breuses inter­ro­ga­tions, notam­ment au regard des condi­tions tenant à sonexo­né­ra­tion, pré­vues à l’article 975 du Code géné­ral des impôts (CGI).

Ins­tau­ré en jan­vier 2018 et suc­ces­seur de l’impôt sur la for­tune, l’impôt sur la for­tune immo­bi­lière (IFI) a sou­vent été source de nom­breuses inter­ro­ga­tions, notam­ment au regard des condi­tions tenant à son exo­né­ra­tion, pré­vues à l’article 975 du Code géné­ral des impôts (CGI).
En la matière, une réponse minis­té­rielle, publiée le 9 avril 2024, est venue appor­ter des pré­ci­sions sur ces der­nières, et elle ne va pas dans le sens des loueurs en meu­blés pro­fes­sion­nels (LMP). Inac­ces­sible aux loueurs en meu­blés non pro­fes­sion­nels (LMNP), l’exonération de l’IFI pour les LMP tient à deux condi­tions, dont la réunion per­met de qua­li­fier les locaux loués meu­blés comme des actifs pro­fes­sion­nels :
- L’activité de loca­tion meu­blée est consi­dé­rée comme l’activité prin­ci­pale ;
- Les reve­nus nets de l’activité repré­sentent plus de 50% des reve­nus d’activité du foyer fis­cal.

Si la pre­mière condi­tion était déjà par­ti­cu­liè­re­ment dif­fi­cile à rem­plir en pra­tique pour les actifs, exer­çant en paral­lèle un emploi sala­rié, à temps plein ou par­tiel, c’est sur­tout la deuxième condi­tion qui était source d’interrogations. En cause, le méca­nisme de la déduc­tion des charges et de l’amortissement au régime réel pour les LMP, qui vient très sou­vent dimi­nuer consi­dé­ra­ble­ment le résul­tat fis­cal des loueurs, ren­dant donc la deuxième condi­tion presque inat­tei­gnable.

À tel point qu’une dépu­tée a récem­ment inter­ro­gé les pou­voirs publics sur l’interprétation à don­ner à une telle condi­tion. En la matière, une pre­mière réponse avait été appor­tée par la Cour de cas­sa­tion, dans un arrêt du 20 décembre 2023. Bien qu’alors ren­due en matière d’ISF, cette déci­sion est consi­dé­rée comme trans­po­sable à l’IFI, et pré­cise que « pour appré­cier si la condi­tion de pré­pon­dé­rance des reve­nus tirés de l’ac­ti­vi­té de loca­tion de meu­blés par rap­port aux autres reve­nus pris en compte est rem­plie, il convient de rete­nir, non les recettes brutes tirées de l’ac­ti­vi­té de loca­tion meu­blée pro­fes­sion­nelle, mais le béné­fice indus­triel et com­mer­cial net annuel déga­gé par cette acti­vi­té, afin de per­mettre la com­pa­rai­son avec l’en­semble des reve­nus pro­fes­sion­nels du foyer fis­cal, y com­pris le béné­fice tiré de la loca­tion ».

La réponse minis­té­rielle du 9 avril s’inscrit dans la conti­nui­té de cette déci­sion, rap­pe­lant qu’il est néces­saire, pour appré­cier le béné­fice com­mer­cial net annuel de l’activité de loca­tion meu­blée, que ledit béné­fice soit enten­du comme « l’ex­cé­dent des valeurs d’ac­tif sur le total for­mé au pas­sif par les créances des tiers, les amor­tis­se­ments et les pro­vi­sions jus­ti­fiés ». Autre­ment dit, l’appréciation du seuil de 50% ne peut pas être faite au regard du mon­tant des recettes, alors que c’est pour­tant le cri­tère recon­nu pour appré­cier le sta­tut de LMP, et ce quelle que soit la pro­por­tion que ces der­nières repré­sentent par rap­port aux reve­nus du foyer fis­cal, mais bien au regard de ce même mon­tant, dimi­nué des charges et abat­te­ments.

La réponse pré­cise donc que, par voie de consé­quence, les « locaux d’ha­bi­ta­tion loués meu­blés ou des­ti­nés à être loués meu­blés qui dégagent un résul­tat défi­ci­taire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs pro­prié­taires, à l’exo­né­ra­tion des actifs pro­fes­sion­nels pré­vue à l’ar­ticle 975 du CGI ». La bonne nou­velle qu’espéraient cer­tai­ne­ment cer­tains loueurs en meu­blé pro­fes­sion­nel à l’approche de la date de décla­ra­tion de leurs reve­nus, qui est éga­le­ment celle des décla­ra­tions pour l’imposition à l’IFI, n’aura donc pas lieu en 2024.

 

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